La Cour de cassation a annulé une visite de contrôle de travaux illégaux réalisés par une propriétaire car les policiers qui accompagnaient les agents de l’urbanisme n’y avaient pas été autorisés.
Le litige a commencé quand une habitante de Golfe-Juan (Alpes-Maritimes) a entamé des travaux sur son terrain, sans autorisation de la mairie : construction de murs d’enceinte en pierre et d’un abri pour voiture, ravalement des façades et changement des rambardes, notamment.
Opposée à plusieurs reprises aux visites des services de l’urbanisme
Les services de l’urbanisme de la commune ont dressé un procès-verbal d’infraction et le maire a pris un arrêté pour demander l’arrêt immédiat des travaux, qui ont toutefois continué.
La propriétaire s’est également opposée, à plusieurs reprises, à toute visite de contrôle du chantier. C’est dans ce contexte que la commune a saisi le juge des libertés et de la détention, pour être autorisée à réaliser une visite des lieux.
Mais la propriétaire a fait valoir que l’ordonnance du juge n’avait pas autorisé six des personnes ayant réalisé ce contrôle, des policiers municipaux et nationaux, ce qui selon elle annulait la visite et le procès-verbal dressé ensuite.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence lui a donné tort, expliquant que les policiers n’étaient pas là pour participer au contrôle des travaux mais pour assurer l’ordre.
« Les tensions pouvant exister entre la (propriétaire) d’une part, la mairie d’autre part, et enfin, les deux personnes autorisées à y procéder, qu’ils convenaient d’éviter, pouvaient justifier la présence de tiers afin d’assurer le déroulement de ces opérations dans un climat apaisé », a estimé le juge.
La Cour de cassation, au contraire, a rappelé que « seuls les agents habilités désignés par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention sur le fondement » du code de l’urbanisme « peuvent, sans l’assentiment exprès de l’occupant, pénétrer dans un domicile ou un local comprenant des parties à usage d’habitation » et que cette règle ne tolère aucune exception.
(AFP)
(Cour de cassation, troisième chambre civile, 28 mai 2025, F 24-16.592)
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