Ce n'est pas parce que l'ivresse manifeste n'est pas un délit défini par la loi qu'un automobiliste pourrait échapper à une condamnation. Pour la Cour de cassation, "les éléments constitutifs du délit de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste (…) sont suffisamment clairs et précis" et il n'y a pas de risque d'arbitraire. C'est ce qu'indique un arrêt de la chambre criminelle du 27 juin 2023.
La loi, dans le code de la route, n'indique cependant pas quels sont ces "éléments constitutifs du délit" et un automobiliste se plaignait d'avoir été condamné à un emprisonnement avec sursis pour ce délit non décrit, non défini par la loi.
La conduite en état d'ivresse manifeste est subjectivement appréciée par les policiers et gendarmes, dont la parole, en qualité d’agent assermenté, fait foi. À la différence de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, elle n'est pas prouvée par un éthylotest, ni mesurée par un éthylomètre. Elle est retenue lorsque l'agent décèle des pertes d'équilibre, des yeux rouges, une haleine sentant l'alcool, ou encore des propos difficiles ou incohérents. "C'est une infraction sans aucun élément objectif autre que la probité des forces de l'ordre", écrit sur son site un avocat spécialisé.
La loi réprime seulement "le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste", observait cet automobiliste, ce qui n'est pas la description précise d'un comportement interdit. Cela ne répond pas, plaidait-il, aux principes de légalité des délits et des peines, de clarté, de prévisibilité et de sécurité juridiques.
Le principe de légalité des délits et des peines est le principe selon lequel nul ne peut être puni que pour des actes interdits et par des peines expressément prévues. "Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi", indique à ce sujet le code pénal, dans ses principes généraux. Mais la Cour de cassation a rejeté ses arguments en concluant que tout risque d'arbitraire était écarté.
(Avec l'AFP)
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