Cette décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) risque de bouleverser la doctrine française en matière de relevés signalétiques (prises d’empreintes et de photos). Et d’alourdir davantage les tâches administratives des enquêteurs.
Tout commence le 30 mai 2020, avenue des Champs-Élysées à Paris. Plus d’une centaine d’activistes climatiques bloquent la circulation. Les policiers interviennent, les interpellent, et les placent en garde à vue. Parmi les personnes arrêtées, un homme, désigné sous les initiales HW dans la procédure judiciaire, refuse de donner ses empreintes digitales et de se laisser photographier.
Deux ans plus tard, le tribunal correctionnel de Paris le relaxe pour les faits principaux : organisation d’une manifestation non déclarée, refus de communiquer le code de déverrouillage de son téléphone. Mais le condamne à 300 euros d’amende pour avoir refusé les relevés signalétiques.
La contradiction juridique est évidente. L’infraction qui justifiait la collecte de ses données n’a pas été retenue, mais le refus de s’y soumettre, est sanctionné. La cour d’appel de Paris, saisie du dossier, flaire l’impasse. Elle sursoit à statuer et pose la question à la CUEJ au Luxembourg.
Motiver la décision
Si l’article 55-1 du code de procédure pénale autorise l’officier de police judiciaire (OPJ) à procéder aux relevés signalétiques (empreintes digitales, palmaires, photographies) de toute personne à l’égard de laquelle il existe « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner » qu’elle a commis une infraction, le texte ne prévoit en revanche aucune obligation de motiver cette décision.
C’est précisément ce qui pose problème au regard de la directive européenne 2016/680, qui encadre le traitement des données personnelles à des fins pénales. Les empreintes digitales et les images faciales sont des données biométriques. Elles entrent donc dans la catégorie des données dites sensibles, dont le traitement n’est autorisé qu’en cas de nécessité absolue. Or, pour la CJUE, la suspicion ne crée pas automatiquement cette nécessité.
Le rôle primordial de l’enquêteur
La collecte systématique de données biométriques sur toute personne soupçonnée est, en principe, incompatible avec le droit européen. Le raisonnement de la Cour est clair : être suspecté d’une infraction ne présume pas que la prise d’empreintes est indispensable à l’enquête. Dans certains cas, elle ne servira à rien. Dans d’autres, elle sera essentielle. Mais c’est à l’enquêteur de le déterminer. Et pas à la loi de le présumer.
La Cour laisse toutefois une porte ouverte. Si le droit national définit avec suffisamment de précision les finalités de la collecte, et précise l’obligation pour l’OPJ d’évaluer la nécessité dans chaque cas, la législation peut rester compatible. La France soutient d’ailleurs que c’est bien le cas en citant d’autres dispositions du code qui encadrent strictement l’alimentation des fichiers de police.
Justification écrite
L’enquêteur devra désormais motiver sa décision. Même de manière succincte. Mais la motiver quand même. Elle devra être suffisamment claire pour permettre à la personne concernée de comprendre pourquoi ses données biométriques ont été collectées et, si besoin, de contester cette décision devant un juge.
La CJUE est ferme sur ce point. Le contrôle judiciaire a posteriori ne peut pas pallier l’absence de motivation initiale. C’est à l’OPJ qu’il appartient d’apprécier la nécessité absolue de la collecte. Et non pas au juge de le faire à sa place après coup. Cette exigence découle directement du droit à un recours effectif, garanti par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Le refuse de prise d’empreintes reste une infraction
Reste cette question : peut-on condamner quelqu’un pour avoir refusé les relevés signalétiques, alors qu’il est finalement relaxé de l’infraction principale? Oui, répond la Cour. Mais sous certaines conditions.
La légalité de la tentative de collecte s’apprécie au moment où elle est envisagée. Pas à l’issue de la procédure. Une relaxe ultérieure ne rend pas rétroactivement illégale la demande de relevés. En revanche, la peine infligée doit respecter le principe de proportionnalité. Le juge devra tenir compte du profil de la personne, de ses antécédents, et surtout de la gravité de l’infraction qui fondait initialement la collecte. Une condamnation à 300 euros d’amende de quelqu’un relaxé de tous les faits principaux semble ainsi désormais attaquable.
6,5 millions d’empreintes
L’enjeu dépasse largement le cas de HW. Le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) contiendrait, selon les arguments avancés dans la procédure, l’enregistrement de 6,5 millions de personnes. Si la pratique française de collecte est jugée incompatible avec la directive européenne, c’est bien l’ensemble de l’alimentation de ce fichier qui pourrait être remise en question.
Le gouvernement français a férocement défendu la compatibilité de l’article 55-1 avec le droit européen, arguant que les OPJ disposent bien d’une marge d’appréciation et que d’autres dispositions du code encadrent strictement les conditions de collecte. Mais la CJUE a renvoyé la balle à la cour d’appel de Paris. C’est elle qui, in fine, devra vérifier si, dans les faits, la collecte ne revêt pas un caractère systématique contraire aux exigences européennes.
Si elle veut se conformer aux droits européens, la France doit donc se préparer à revoir en profondeur ses pratiques.
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