Le Conseil constitutionnel a validé jeudi la quasi totalité de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur (Lopmi), en ne supprimant que deux articles car n'ayant aucun lien avec le texte, et en censurant partiellement deux autres. Le Conseil se prononçait sur la Lopmi suite à un recours émanant de plus de soixante députés insoumis, communistes et écologistes.
Article 10
Le Conseil a partiellement censuré l’article 10 de la loi d’orientation, "modifiant le régime applicable à l’enquête sous pseudonyme en matière d’infractions commises par la voie des communications électroniques".
La question portait sur la nécessité de l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction pour acquérir ou transmettre "tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service (…) lorsque l’objet de l’acquisition ou de la transmission est licite", ainsi que sur la possibilité pour les OPJ et APJ de "mettre à la disposition des personnes susceptibles d’être les auteurs d’infractions des moyens juridiques ou financiers ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication, en vue de l’acquisition, de la transmission ou de la vente par ces personnes de tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite".
Si ce deuxième point a été jugé conforme à la Constitution, le Conseil jugeant que les auteurs d’infraction n’étaient pas privés de leur droit à un procès équitable, il a en revanche estimé nécessaire l’encadrement de ces pratiques par un magistrat.
Article 18
L'autre article censuré partiellement, l'article 18, concerne les assistants d'enquête de la Police et de la Gendarmerie, postes nouvellement créés, dont la vocation est de libérer les enquêteurs de certaines tâches. Le Conseil a estimé cette création conforme puisque leurs fonctions se limitent "à l’accomplissement de tâches matérielles exécutées à la demande expresse d’officiers ou d’agents de police judiciaire, ne comportent aucun pouvoir d’enquête ou d’instruction".
En revanche, il a estimé que la possibilité, pour ces assistants d’enquête, "de procéder aux transcriptions des enregistrements issus d’interceptions de correspondances ou de techniques spéciales d’enquête nécessaires à la manifestation de la vérité" ne permettait "pas de garantir le contrôle de l’officier de police judiciaire sur ces opérations en méconnaissance de l’article 66 de la Constitution". Les assistants d’enquête ne pourront donc pas effectuer ces retranscriptions.
Articles 15 et 26
Par ailleurs, deux articles ont été totalement censurés, car considérés comme des "cavaliers législatifs". C'est-à-dire qu'ils n'avaient rien à voir avec le texte, ce qui ne préjuge "aucunement de la conformité du contenu de cet article aux autres exigences constitutionnelles". Le Conseil précise même que "cette censure ne prive évidemment pas le législateur de la possibilité d’adopter un tel article dans un autre texte".
Les articles en question, 15 et 26, modifiaient des dispositions du code pénal, du code de procédure pénale et du code de la route pour renforcer la répression des violences commises sur des personnes ayant un mandat électif ainsi que certains comportements délictuels commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule.