Signer un procès-verbal sans y faire figurer son nom et son prénom. Pour un gendarme confronté à des publics violents ou à des faits sensibles, cette possibilité existe déjà, mais elle demeure encadrée. La loi Ripost entendait la rendre quasi systématique. Le Conseil constitutionnel a censuré cette mesure. Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, annonce désormais une « nouvelle rédaction ».
Le 19 août, jour de la promulgation du texte au Journal officiel, il a indiqué sur le réseau social X avoir demandé à ses services de préparer de “nouvelles écritures législatives” intégrant les exigences des Sages. Il juge cette généralisation “nécessaire” et y voit une mesure de protection “légitimement attendue” par celles et ceux qui assurent la sécurité au quotidien.
Cinq jours plus tôt, dans sa décision du 14 août, le Conseil constitutionnel avait validé l’essentiel de la loi Ripost tout en censurant sur le fond sept dispositions. Parmi elles, celle qui facilitait la pseudonymisation des agents intervenant en procédure pénale, un mécanisme qui venait modifier l’article 15-4 du code de procédure pénale.
Une généralisation jugée trop large
Ce qui a coincé, c’est le périmètre. Le dispositif visait un très grand nombre d’agents et s’appliquait à toutes les procédures pénales, sans condition tenant à la qualité de l’agent, à la nature de ses missions, à son affectation dans un service particulièrement exposé ou à une autorisation hiérarchique préalable.
Pour le Conseil, un tel automatisme pouvait soustraire au débat contradictoire des informations sur les conditions dans lesquelles certaines preuves avaient été recueillies. Les Sages ont estimé que le législateur n’avait pas assuré une conciliation équilibrée entre la prévention des atteintes à l’ordre public et le respect des droits de la défense.
La portée de cette censure est concrète dans les prétoires. Lorsque la défense ne peut pas identifier l’agent verbalisateur, elle peut plus difficilement contester ses constatations. La censure offre ainsi un appui aux requêtes en nullité, un point que les gendarmes rédacteurs d’actes ont intérêt à garder en tête.
Ce qui reste possible pour les gendarmes
Dans l’immédiat, la pratique quotidienne ne change pas. L’article 15-4 continue de s’appliquer dans sa version encadrée. Un gendarme peut toujours être autorisé à ne pas apparaître sous son nom et son prénom, mais sous un numéro d’immatriculation administrative.
Cette faculté reste conditionnée. Elle ne joue que lorsque la révélation de l’identité est susceptible de mettre en danger la vie ou l’intégrité physique de l’agent ou de ses proches, compte tenu des conditions d’exercice de la mission ou de la nature des faits habituellement constatés. L’autorisation est délivrée nominativement par un responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, par une décision motivée, avec copie au procureur de la République.
Enfin, les magistrats instructeurs et les juridictions de jugement conservent l’accès à l’identité réelle de l’agent. C’est précisément cette garantie du cas par cas que la généralisation supprimait, et que le Conseil constitutionnel a voulu préserver.
Réécriture sous conditions
La censure a fait réagir les organisations syndicales. Chez les policiers, Un1té police a été parmi les premières à s’émouvoir de la décision.
Le futur texte devra, selon le syndicat, réintroduire les garde-fous écartés par la loi Ripost. A savoir des conditions liées à la qualité de l’agent, à ses missions, à son affectation dans un service exposé et le retour d’une autorisation hiérarchique préalable.
Au-delà des effets d’annonce, plusieurs questions restent pendantes. D’abord celle du calendrier de cette nouvelle écriture, la place réservée à la gendarmerie dans le dispositif ensuite, et enfin la manière dont il s’articulera avec l’actuel article 15-4 du code de procédure pénale.











