Régulièrement, MDMH AVOCATS est interrogé par les militaires de tous corps et de tous grades sur les contentieux disciplinaires qui les concernent. De ces consultations, il ressort une confusion entretenue ou non à dessein par l’autorité hiérarchique, sur les groupes et catégories de sanctions. Nous reprenons ici, intégralement, un article paru récemment sur le blog du cabinet d’avocats MDMH, spécialiste du droit des militaires.
Dans cet article, M° Elodie Maumont, du cabinet MDMH, partenaire de L’Essor, rappelle d’abord qu’il existe 3 « groupes » de sanctions disciplinaires définis à l’article L 4137-2 du code de la défense, qui énonce:
Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes :
1° Les sanctions du premier groupe sont :
a) L’avertissement ;
b) La consigne ;
c) La réprimande ;
d) Le blâme ;
e) Les arrêts ;
f) Le blâme du ministre ;
2° Les sanctions du deuxième groupe sont :
a) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ;
b) L’abaissement temporaire d’échelon ;
c) La radiation du tableau d’avancement ;
3° Les sanctions du troisième groupe sont :
a) Le retrait d’emploi, défini par les dispositions de l’article L.4138-15 ;
b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat.
Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre elles à l’exception des arrêts qui peuvent être appliqués dans l’attente du prononcé de l’une des sanctions des deuxième et troisième groupes qu’il est envisagé d’infliger.
En cas de nécessité, les arrêts et les consignes sont prononcés avec effet immédiat.
Les conditions d’application du présent article font l’objet d’un décret en Conseil d’Etat. »
Les catégories de sanctions disciplinaires
Les catégories de sanctions disciplinaires sont, pour leur part, généralement, visées dans la cartouche « 3 » du bulletin de sanction suivant les item :
– identité de l’auteur de la demande de sanction
– circonstances des faits motivant la demande de sanction.
Elles sont également classées en 3 catégories ; ce qui peut expliquer la confusion avec les groupes de sanctions.
Pour leur définition, il y a lieu de se référer à l‘INSTRUCTION N° 230358/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 relative aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires qui précise :
« Pour déterminer si le comportement d’un militaire justifie ou non d’une sanction disciplinaire du premier groupe, les fautes ou les manquements commis doivent appartenir à l’une des catégories suivantes :
1ère catégorie – Fautes ou manquements commis :
– à l’intérieur d’un établissement militaire (hors service ou en service) ;
– à l’extérieur d’un établissement militaire (en service uniquement).
Les établissements militaires (locaux de service et leurs annexes) comprennent les installations définitives ou temporaires utilisées par les armées et les formations rattachées, les bâtiments de la flotte et les aéronefs militaires, où qu’ils se trouvent.
2e catégorie – Fautes ou manquements commis hors service et à l’extérieur d’un établissement militaire, avec une répercussion sur le service.
Les fautes ou les manquements de la première ou de la deuxième catégorie qui peuvent faire l’objet d’une sanction disciplinaire du premier groupe et qui sont, en outre, constitutifs de fautes ou de manquements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs devront être exclusivement sanctionnés sur le fondement de la 3e catégorie.
3e catégorie – Sont réputés constituer des manquements :
– à l’honneur : les faits qui entachent gravement la réputation et la considération du militaire soucieux de ne pas manquer à ses devoirs élémentaires, ainsi que les faits qui compromettent gravement la fonction ou le fonctionnement du service.
– à la probité : toute appropriation ou détournement à des fins personnelles, de biens ou de deniers appartenant à l’État ou à autrui.
– aux bonnes mœurs : tout comportement ou tout agissement commis ou toléré sur la personne d’autrui accompagné de violences ou de sévices graves constituant des agressions sexuelles.