Le Journal officiel a publié le 6 mai 2023, un décret concernant des mesures réglementaires relatives à l'habilitation des officiers de police judiciaire (OPJ), dont une mesure phare, celle de l'habilitation unique des OPJ. Il s'agit d'une mise en conformité des textes réglementaires du code de procédure pénale (CPP) avec les dispositions de l'article 16 issues de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, instaurant une habilitation unique des officiers de police judiciaire.
Désormais, explique le ministère de la Justice à L'Essor, l’habilitation de l’OPJ, délivrée par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du fonctionnaire, "est valable pour toute la durée de ses fonctions, y compris en cas de changement d’affectation". Il n’est dès lors plus nécessaire qu’une nouvelle habilitation soit délivrée en cas d’affectation d’un OPJ dans le ressort d’une nouvelle cour d’appel.
Pour autant, le ministère de la Justice rappelle que tout OPJ demeure rattaché, au regard de son service ou de son unité d’affectation, à une cour d’appel, et continue à être noté par le procureur général (article 19-1 du code de procédure pénale), ce qui justifie la tenue d’un dossier individuel pour chaque OPJ (articles 226 et D.44 à D. 45-2 du CPP). A chaque changement d’affectation de l’OPJ, le procureur général doit donc en être informé par les autorités de la Police ou de la Gendarmerie actuellement compétentes pour transmettre les demandes d’habilitation. Le dossier individuel détenu par le parquet général de la cour d’appel dans laquelle l’OPJ exerçait ses fonctions, et comportant l’arrêté d’habilitation, doit être transféré au parquet général de la nouvelle cour d’appel du nouveau lieu d’affectation.
La suppression de l’exigence de délivrance d’une nouvelle habilitation en cas de changement de cour d’appel permet ainsi aux OPJ d'exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité dès leur affectation.
"Cet allégement, conclut le ministère de la justice, ne remet pas en cause le contrôle exercé par le ministère public sur les OPJ, dès lors notamment que le procureur général dispose toujours du pouvoir de suspendre ou de retirer l'habilitation d’un OPJ (article 16 du CPP) et que la chambre de l'instruction continue à exercer ses pouvoirs de contrôle des officiers et agents de police judiciaire (articles 13 et 224 et suivants de CPP)".
PMG