<i class='fa fa-lock' aria-hidden='true'></i> Maintien de la qualité d’OPJ et d’APJ pour les militaires de la Gendarmerie retraités servant dans la réserve opérationnelle : parution au JO d’un décret très attendu

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4 août 2022 | Vie des personnels

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Maintien de la qualité d’OPJ et d’APJ pour les militaires de la Gendarmerie retraités servant dans la réserve opérationnelle : parution au JO d’un décret très attendu

par | Vie des personnels

Le décret n° 2022-1113 du 3 août 2022 – qui modifie de Code de procédure pénale – précise les conditions permettant aux policiers retraités et aux militaires retraités servant dans la réserve opérationnelle de la police nationale et dans la réserve opérationnelle de la Gendarmerie, de conserver la qualité d'officier de police judiciaire et d'agent de police judiciaire.

Dans sont article 1, il indique : "lorsqu'ils servent dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier de police judiciaire peuvent être habilités, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 15-2-2 à R. 15-2-6, à exercer les attributions attachées à cette qualité pendant une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite.
Lorsqu'ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier de police judiciaire peuvent être habilités, dans les conditions prévues aux articles R. 15-6-1 à R. 15-6-6, à exercer les attributions attachées à cette qualité pendant une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite".

La demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du réserviste. Il accepte ou il refuse. Un refus est susceptible d'appel.

Suivant l'unité ou le service de cette première affectation du réserviste, la demande est transmise par le commandant de région de gendarmerie, le commandant de groupement de la gendarmerie départementale, le commandant de la gendarmerie dans les départements et les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le commandant d'une formation de gendarmerie directement rattachée à l'administration centrale ou le chef de service ou commandant d'unité à compétence nationale.

La demande d'habilitation mentionnée à l'article R. 15-2-2 précise la nature des fonctions confiées au réserviste et le service ou l'unité au sein duquel il sera appelé à les exercer lors de sa première affectation.

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