Arrêté du 6 octobre 2015 modifiant l’arrêté du 30 mars 2012 fixant les conditions physiques et médicales d’aptitude exigées des personnels militaires de la Gendarmerie nationale et des candidats à l’admission en Gendarmerie publié au Journal officiel du 14 octobre 2015.
Le ministre de l’intérieur arrête :
Article 1
L’article 1er de l’arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. – I. – Les militaires de la gendarmerie nationale doivent présenter une aptitude médicale conforme aux exigences et aux contraintes inhérentes aux fonctions qu’ils exercent.
« II. – Sans préjudice des critères complémentaires définis dans les annexes I à IV, les missions qui leur sont dévolues impliquent impérativement l’absence de contre-indication :
« – au port et à l’usage de l’arme de dotation individuelle ;
« – à la conduite de véhicules légers ;
« – au service externe de jour comme de nuit.
« III. – Le II du présent article ne s’applique pas aux musiciens de l’orchestre de la garde républicaine ou aux choristes du chœur de l’armée française. »
Article 2
Après l’article 1er de l’arrêté susvisé, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1 -1. – L’aptitude physique et mentale des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l’admission en gendarmerie nationale est contrôlée à l’occasion du recrutement ou au cours des visites médicales périodiques. Elle est définie sous la forme d’un profil médical chiffré minimum et d’exigences particulières adaptées aux impératifs de la fonction. »
Article 3
L’article 4 de l’arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. – Des dépistages des toxicomanies et de l’alcoolisme sont effectués à l’occasion des visites médicales pratiquées dans le cadre de l’admission en gendarmerie.
« Le commandement est autorisé, le cas échéant, à contrôler l’imprégnation alcoolique ou l’emprise de substances psychoactives et à en tirer les conséquences disciplinaires appropriées. Ce contrôle est réalisé au moyen des tests de dépistage mis à sa disposition. »
Article 4
L’article 5 de l’arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. – Constitue une clause générale d’inaptitude au service au sein de la gendarmerie :
« – tout usage de stupéfiant découvert lors des dépistages dans les conditions décrites dans l’article 4 et confirmé par la mise en œuvre de techniques analytiques réalisées au sein de l’institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale ;
« – toute conduite addictive chronique dépistée par un faisceau d’arguments et susceptible de porter atteinte aux missions conférées. »
Article 5
A l’article 6 de l’arrêté susvisé, les mots : « applicables aux militaires de la gendarmerie nationale candidats à l’admission dans un autre corps ou statut » sont remplacés par les mots : « applicables aux sous-officiers de gendarmerie servant en vertu d’un contrat ».
Article 6
Le dernier alinéa de l’article 7 de l’arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elles sont également applicables :
« – aux militaires de la gendarmerie nationale candidats à l’admission dans le corps des officiers de gendarmerie ou dans le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
« – aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale au cours de leur contrat d’engagement. »
Article 7
L’article 11 de l’arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. – L’agrément de toute demande initiale d’une candidate à l’engagement ou au volontariat est lié à l’absence de grossesse médicalement constatée.
« Toutefois, l’état de grossesse d’une candidate, constaté postérieurement aux opérations de recrutement mais antérieurement à la signature du contrat, suspend les effets de ce recrutement jusqu’à la première incorporation suivant l’expiration d’un délai correspondant à la durée du congé de maternité.
« Le recrutement devient possible à l’issue de cette période, si la candidate satisfait aux normes médicales d’aptitude définies par le présent arrêté.
« Au cours de la carrière, l’état de grossesse ne peut constituer en soi un cas d’inaptitude médicale, même temporaire, pour le renouvellement d’un contrat d’engagement, l’accession à l’état d’officier ou de sous-officier de carrière.
« Les modifications temporaires de l’état physiologique de la femme enceinte amène le médecin des armées à modifier temporairement le profil médical et à déterminer des restrictions d’emploi pouvant justifier le report de l’admission à un stage ou à un cycle d’enseignement. Le profil médical est obligatoirement réévalué avant la reprise du travail. »
Article 8
Les articles 14 et 16 de l’arrêté susvisé sont abrogés.
Article 9
Les annexes I, II, III, IV et V de l’arrêté susvisé sont remplacées par les annexes du présent arrêté.
Pour consulter les annexes, cliquez ici.