Public concernés : élèves ou étudiants.
Objet : création d’un dispositif permettant de lier au service de l’institution militaire des élèves ou des étudiants bénéficiaires d’une allocation financière spécifique au titre d’une formation déterminée et répondant à des besoins du ministère des armées ou du ministère de l’intérieur.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret précise les cas et les conditions dans lesquels le bénéficiaire de l’allocation financière spécifique s’engage à servir ainsi que les conséquences de la méconnaissance de son engagement. Il précise également les conditions d’octroi de cette allocation et les modalités de son remboursement, le cas échéant.
Références : le décret est pris en application de l’article L. 4132-6 du code de la défense, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l’article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense. Les dispositions du code de la défense qu’il crée ou modifie peuvent être consultées sur le site Légifrance.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de la ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-6 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 9 octobre 2015 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
Article 1
Au chapitre II du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, il est créé une section unique ainsi rédigée :
« Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d’un contrat
« L’octroi de l’allocation financière spécifique fait l’objet d’une convention.
« Cette convention est passée au titre de la force armée ou de la formation rattachée au sein de laquelle le bénéficiaire de l’allocation financière spécifique a vocation à être recruté en tant que militaire à l’issue de sa formation. Elle ne prend effet qu’après une visite médicale d’aptitude auprès d’un médecin des armées, une évaluation psychologique et une enquête de sécurité.
« Elle précise notamment :
« 1° Son objet, la nature et les modalités de l’engagement souscrit par le bénéficiaire ;
« 2° Le montant et les modalités de versement de l’allocation ;
« 3° Les conditions et les modalités de remboursement de l’allocation ;
« 4° Les conditions et les modalités de sa suspension et de sa résiliation ;
« 5° Sa date d’effet et sa durée ;
« 6° La durée du lien au service prévu à l’issue de la formation ;
« 7° Les modalités de règlement des litiges résultant de son exécution.
« 1° Lorsqu’il échoue à la formation au titre de laquelle la convention prévue à l’article R. 4132-1 a été passée ;
« 2° Lorsqu’il ne souscrit pas l’engagement en qualité de militaire dans le délai fixé par la convention ;
« 3° Lorsqu’il n’accomplit pas la durée totale du lien au service prévue par la convention ;
« 4° Lorsque la convention est résiliée en raison du non respect de ses obligations par le bénéficiaire.
« Le montant du remboursement est proportionnel au temps de service non accompli. Tout mois commencé est pris en compte.
« 1° Interruption de la formation ou inexécution totale ou partielle de l’engagement à servir du fait d’une inaptitude médicale constatée par un médecin des armées ;
« 2° Résiliation pour une inaptitude, autre que médicale, à servir en qualité de militaire.
« Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du même article.
« 1° Les formations ouvrant droit à l’allocation financière spécifique, assorties, pour chacune d’elles, d’un montant annuel de base et d’un montant annuel maximum, qui peuvent varier selon la nature de la formation, ainsi que d’une durée de lien au service ;
« 2° Les modalités de versement des allocations financières spécifiques ;
« 3° Un modèle type de la convention prévue à l’article R. 4132-2 et les cas, conditions et modalités dans lesquels cette convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties ou dont l’application peut être temporairement suspendue. »
Article 2
I. – Les articles R. 4341-2, R. 4351-2 et R. 4361-2 du même code sont respectivement remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4341-2. – Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 : » ;
« Art. R. 4351-2. – Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 : » ;
« Art. R. 4361-2. – Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 : ».
II. – Les articles R. 4341-2, R. 4351-2 et R. 4361-2 du même code sont complétés par le tableau suivant.
Vous pouvez consulter le tableau sur le site de Légifrance.